Lois et règlements

2012, ch. 112 - Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public

Texte intégral
Rapport annuel
30(1)L’ombud présente à l’Assemblée législative un rapport annuel portant sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi et indiquant :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux se rapportant à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’allégations anonymes ou d’allégations déposées par des personnes qui ne sont pas employées ainsi que le nombre d’allégations déférées en vertu de l’article 23;
d) le nombre d’enquêtes ouvertes en vertu de la présente loi;
e) le nombre et la substance des recommandations qu’il a formulées et la suite qui leur a été donnée;
f) les problèmes systémiques qui, selon lui, pourraient exister et donner lieu à des actes répréhensibles;
g) les recommandations d’amélioration qu’il juge indiquées.
30(2)Le rapport est remis au président de l’Assemblée législative; lequel en dépose un exemplaire devant l’Assemblée législative dans les quinze jours de sa réception ou, si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, dans les quinze premiers jours de la séance qui suit sa réception.
30(3)L’ombud peut, dans l’intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une question relevant des responsabilités que la présente loi lui confère, y compris un rapport dans lequel il mentionne et commente une affaire sur laquelle il a mené une enquête.
2007, ch. P-23.005, art. 30; 2011, ch. 11, art. 21; 2017, ch. 1, art. 8
Rapport annuel
30(1)L’Ombudsman présente à l’Assemblée législative un rapport annuel portant sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi et indiquant :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux se rapportant à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’allégations anonymes ou d’allégations déposées par des personnes qui ne sont pas employées ainsi que le nombre d’allégations déférées en vertu de l’article 23;
d) le nombre d’enquêtes ouvertes en vertu de la présente loi;
e) le nombre et la substance des recommandations qu’il a formulées et la suite qui leur a été donnée;
f) les problèmes systémiques qui, selon lui, pourraient exister et donner lieu à des actes répréhensibles;
g) les recommandations d’amélioration qu’il juge indiquées.
30(2)Le rapport est remis au président de l’Assemblée législative; lequel en dépose un exemplaire devant l’Assemblée législative dans les quinze jours de sa réception ou, si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, dans les quinze premiers jours de la séance qui suit sa réception.
30(3)L’Ombudsman peut, dans l’intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une question relevant des responsabilités que la présente loi lui confère, y compris un rapport dans lequel il mentionne et commente une affaire sur laquelle il a mené une enquête.
2007, ch. P-23.005, art. 30; 2011, ch. 11, art. 21
Rapport annuel
30(1)L’Ombudsman présente à l’Assemblée législative un rapport annuel portant sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi et indiquant :
a) le nombre de demandes de renseignements généraux se rapportant à la présente loi;
b) le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de divulgations auxquelles il a été donné suite et auxquelles il n’a pas été donné suite;
c) le nombre d’allégations anonymes ou d’allégations déposées par des personnes qui ne sont pas employées ainsi que le nombre d’allégations déférées en vertu de l’article 23;
d) le nombre d’enquêtes ouvertes en vertu de la présente loi;
e) le nombre et la substance des recommandations qu’il a formulées et la suite qui leur a été donnée;
f) les problèmes systémiques qui, selon lui, pourraient exister et donner lieu à des actes répréhensibles;
g) les recommandations d’amélioration qu’il juge indiquées.
30(2)Le rapport est remis au président de l’Assemblée législative; lequel en dépose un exemplaire devant l’Assemblée législative dans les quinze jours de sa réception ou, si l’Assemblée législative ne siège pas à ce moment, dans les quinze premiers jours de la séance qui suit sa réception.
30(3)L’Ombudsman peut, dans l’intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une question relevant des responsabilités que la présente loi lui confère, y compris un rapport dans lequel il mentionne et commente une affaire sur laquelle il a mené une enquête.
2007, ch. P-23.005, art. 30; 2011, ch. 11, art. 21